Art.
63. - Après le sixième alinéa
5° de l'article 2 de la loi n°49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession
des courtiers en vin dits "courtiers de campagne",
il est inséré un 5° bis ainsi rédigé
:
«
5° bis. Satisfaire à des conditions d'expérience
professionnelle et d'honorabilité définies
par décret ; »
Le décret relatif à l'expérience
professionnelle signé le 30 mai 1997
Le décret relatif à l'expérience
professionnelle des courtiers en vins dits "courtiers
de campagne", demandé de longue date par la
profession et par le président Lévêque,
a été signé le 30 mai 1997. In
extremis, peut-on dire...
Ce
décret n°97-591 stipule que :
Article
1er. - Il est créé auprès
des Chambres régionales de Commerce et d'Industrie
un jury d'appréciation de l'expérience
professionnelle des candidats à la profession
de courtier en vins.
Art.
2. - Ce jury est présidé
par le président de la Chambre régionale
de Commerce et d'Industrie ou son représentant.
Il est composé, en outre, d'un juge consulaire
et d'un professeur d'nologie.
A
la requête du président de la Chambre
régionale de Commerce et d'Industrie, sont
désignés pour une durée de trois
ans non renouvelable :
- par le premier président de la Cour d'appel,
le juge consulaire ;
- par le directeur régional de l'Agriculture
et de la Forêt, le professeur d'nologie.
Art.
3. - Les courtiers en vins, titulaires
de la carte professionnnelle au jour d'entrée
en vigueur du présent décret, sont réputés
satisfaire aux conditions d'expérience professionnelle
prévues par le 5° bis de l'article 2 de
la loi du 31 décembre 1949 susvisée.
La
demande relative à la reconnaissance de l'expérience
professionnelle des candidats à la profession
de courtier en vins est adressée au président
de la Chambre régionale de commerce et d'industrie
du lieu où le postulant souhaite exercer son
activité, accompagnée d'un justificatif
de stage d'une durée de trois mois chez un
courtier en vins.
Il
en est accusé réception par le président
de la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie
qui précise au demandeur la date à laquelle
le jury, dont la composition est indiquée,
est appelé à se réunir.
Art.
4. - Le Jury se réunit dans un délai
de trois mois suivant la réception de cette
demande.
L'expérience
professionnelle des candidats est appréciée
à partir d'un exposé du candidat sur
le stage qu'il a effectué chez un courtier
en vins et d'une interrogation qui porte sur les domaines
suivants :
-
connaissances nologiques,
-
aptitude à la dégustation,
-
connaissances relatives au droit commercial et aux
contrats de courtage.
Art.
5. - Si le jury estime que le candidat
ne satisfait pas aux conditions d'expérience
professionnelle requises, le candidat ne peut solliciter
un nouvel examen avant le délai d'un an.
Art.
6. - Le garde des Sceaux, ministre de la
Justice, le ministre de l'Industrie, de la Poste et
des Télécommunications, le ministre
de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
et le ministre des petites et moyennes Entreprises,
du Commerce et de l'Artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République Française.
Fait
à Paris, le 30 mai 1997.