Conditions préalables
Elles résultent de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1949 et du
décret n¡ 97-591 du 30 mai 1997 (extrait ci-après).
Le candidat courtier dont :
- réussir à l’examen professionnel des courtiers en
vins dits «courtiers de campagne» ;
- jouir de ses droits civils et politiques, et produire
un certificat de bonne vie et mœurs ;
- n’avoir encouru aucune des condamnations ou déchéances
qui, aux termes de la loi du 30 août 1947 interdit
l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle
;
- être de nationalité française ou posséder la carte
spéciale d’étranger autorisé à faire le commerce ;
- n’exercer aucune des activités qui sont déclarées
incompatibles avec la profession de courtier en vin
par le décret du 27 mars 1951 ;
- il est interdit au courtier de campagne de se livrer
au commerce d’achat et vente de vin - sauf pour celui
de sa propriété ou pour ses besoins familiaux - il
ne doit pas être titulaire d’une licence de marchand
de vin en gros ou en détail.
A ce sujet, il est intéressant de noter une singularité.
Ces dispositions pouvaient léser des commerçants
établis dans les Charentes qui traditionnellement
font à la fois le négoce et le courtage : cette interdiction
de cumul ne s’applique pas aux courtiers exerçant
leur activité sur le territoire de la région de Cognac,
ce en vertu d’une loi du 26 septembre 1951.
Carte professionnelle
Le postulant qui remplit toutes les conditions préalables
doit demander une carte professionnelle avant de pouvoir
exercer ses fonctions.
- Cette carte est délivrée par le Commissaire de la
République, sur avis d’une Commission Consultative.
- Cette Commission, présidée par le Président de la
Chambre de commerce, est composée de six membres :
- deux membres du ou des Syndicats des négociants
en vin ;
- deux membres du ou des Syndicats des courtiers en
vin ;
- deux membres des Associations viticoles les plus
représentatives désignées tous les deux ans par leurs
organismes respectifs.
- La demande de carte professionnelle de Courtier
en vin doit être déposée par chaque candidat à la
Préfecture de son domicile qui lui délivre récépissé.
- La Commission doit donner son avis dans les deux
mois et le Préfet doit, dans les deux mois de l’avis,
statuer et assurer, s’il y a lieu, la délivrance de
la carte.
- Sans préjudice des recours juridictionnels, un recours
hiérarchique auprès du Ministre du Commerce peut être
engagé par tout intéressé contre la décision du Commissaire
de la République.
- Le retrait de la carte professionnelle est opéré
dans les trois mois par le Commissaire de la République
lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions
prévues pour l’obtenir ou lorsque les Syndicats intéressés
demandent son retrait contre une personne condamnée
pour violation de la loi (article 4 alinéa 3).
- Le retrait de la carte est opéré après avis de la
même Commission : il est susceptible des mêmes recours
que sa délivrance.
- Les Commissaires de la République doivent tenir
à jour annuellement les listes de courtiers de campagne
et faire procéder à leur affichage dans les mairies
et à leur diffusion auprès des coopératives et des
Syndicats de négociants en vins et de viticulteurs.
- Si son domicile est transféré dans un autre département,
le courtier doit soumettre sa carte au visa du Commissaire
de la République de ce département.
- Le récépissé de dépôt qui lui est délivré tient
lieu de carte provisoire. Après affichage du transfert
pendant quinze jours, le Commissaire de la République
donnera son visa.
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Introduction / Conditions
d'admission / Droits et obligations des courtiers de campagne
/Obligations
/ Conclusions /