Droits
Courtage
En rémunération de ses bons offices, le courtier reçoit une indemnité
dénommée « courtage » (article 1 et alinéa 2 de la
loi de 1949).
Le courtier a droit à l’intégralité du courtage même
si la convention n’est pas exécutée par les parties,
pourvu qu’il ait amené celles-ci à un accord et n’ait
pas commis de faute.
Exceptée cette faute, tous les incidents pouvant survenir
au cours de l’exécution du marché (refus de marchandise,
résiliation de la vente faute de paiement...) ne peuvent
rétroactivement remettre en question le principe et
le quantum de la rémunération du courtier.
Précisons que le courtage est dû au jour du bordereau, sauf pour
les crus vendus en bouteilles o c’est à la date de
mise à disposition de la marchandise.
Le taux de courtage est fixé suivant les usages locaux par les Syndicats
intéressés : à Bordeaux, il est de 2 %, supporté par
l’acheteur.
En cas de désaccord sur ce taux, la Commission prévue par l’article
4 de la loi du 31 décembre 1949 tranchera le litige,
en rendant une décision réglementaire qui s’impose
à tous avec effet rétroactif (Cass. Com. 19 novembre
1958 - Bull. Civ. numéro 399).
Monopole
A partir du moment o la loi punit pénalement tout contrevenant,
les courtiers de campagne disposent d’un monopole.
En revanche, il leur est interdit d’exercer certaines
professions, telles qu’arrêtées par l’article premier
du décret du 27 mars 1951.
Les incompatibilités visent :
- les fonctionnaires et agents de l’Etat et notamment
les receveurs buralistes qui souvent profitaient de
leur fonction pour servir d’intermédiaires occultes
;
- les fonctionnaires et agents départementaux ou communaux,
notamment les secrétaires de Mairie ;
- les employés de Conseil d’administration, directeurs
gérants et employés des Caves coopératives ou de leurs
Unions et Groupements qui, souvent bien placés, touchaient
des commissions en s’interposant dans la vente aux
commerçants du vin des coopératives qu’ils administraient
;
- Caisses de Crédit Agricole : les propriétaires espérant
se procurer certains avantages pouvaient les choisir
comme courtiers dans certaines ventes ;
- les employés des négociants en vin ;
- les vinificateurs et personnes exerçant la profession
de chimiste OEnologue ;
- les transitaires et autres transporteurs ;
- les débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers
;
- les directeurs et salariés de la presse viticole.
Il convient de souligner ici que pour protéger la profession, le
décret prévoit expressément que celui qui cumule les
fonctions de courtier de campagne avec l’une des professions
ci-dessus énumérées doit, dans les six mois, avoir
fait le choix de l’une ou de l’autres des deux activités.
Déjà en 1673, les courtiers avaient dû se protéger contre la concurrence
exercée par la corporation des tonneliers, lesquels
furent condamnés à l’amende pour avoir pratiqué le
courtage de vins.
Dans une certaine mesure, de nos jours, le courtier ne doit-il pas
se protéger de l’action de certaines sociétés commerciales
pluridisciplinaires dont les membres assurent des
opérations de courtage alors que leur profession (OEnologue,
chimiste par exemple) est frappée d’incompatibilité.
Il n’est pas inutile de rappeler que le monopole des courtiers est
assuré par une protection pénale : l’article 6 de
la loi de 1949.
Tous actes de courtage accomplis par une personne ne satisfaisant
pas aux conditions légales, d’une façon générale,
toutes violations de la loi, sont punis d’une amende
de police.
Le Tribunal doit, à la demande des Syndicats intéressés, prononcer la confiscation
du courtage ; le Commissaire de la République doit
retirer la carte professionnelle.
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Introduction / Conditions
d'admission / Droits et obligations des courtiers de campagne /Obligations
/ Conclusions /