L’obligation propre du courtier
Il est tenu de présenter les affaires à conclure avec précision et
exactitude.
Il doit garantir à chaque partie l’identité de l’autre ; cela implique
une certaine prudence, surtout dans le cadre de contacts
o les moyens actuels de communication (télécopie)
peuvent donner l’apparence de réalité de l’existence
d’une société commerciale.
Il doit veiller à la solvabilité, à la capacité juridique de la contrepartie
qu’il propose.
Dans son rôle d’intermédiaire, il doit conseiller, éclairer et suivre
ses partenaires au-delà de la signature du bordereau.
Ainsi, incombe-t-il au courtier, après avoir sélectionné les qualités
de vin en fonction des désirs de l’acheteur, de former
des prix, d’aider à l’établissement des contrats,
de surveiller les vins jusqu’à la livraison, de jouer
un rôle de conciliateur en cas de litige naissant.
Responsabilité du courtier
Responsabilité civile
Le courtier répond des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa
profession, du préjudice qu’il a pu causer. Cette
responsabilité sanctionne le non-respect des obligations
auxquelles est tenu le courtier dans le cadre de sa
mission.
Dans un domaine particulier, il convient de noter que le courtier
ne saurait être garant de la solvabilité de l’acheteur,
sauf à démontrer un dol ou une faute lourde, à son
encontre.
S’il est «ducroire», ce qui est rare, il devra garantir le paiement
en cas d’impayé.
Responsabilité pénale
Responsabilité pénale spécifique : le courtier ayant mené une opération
de courtage o il avait un intérêt personnel, s’il
n’en a pas averti les parties, est passible d’une
amende correctionnelle et de dommages-intérêts, ainsi
que de la radiation s’il était inscrit sur la liste
des courtiers assermentés.
Responsabilité pénale générale :
Le courtier maladroit ou malhonnête, n’est pas à l’abri de poursuites
pénales dans le cadre de certaines affaires pouvant
défrayer la chronique judiciaire.
Le bordereau
Aucun texte ne précise les conditions et les effets du contrat de
courtage en général.
Aucune forme particulière n’est requise, la convention
pouvant résulter d’un accord verbal ou écrit.
La preuve du contrat de courtage (contrat commercial)
peut être établie par tous moyens (article 109 du
Code du Commerce).
Les contrats conclus par l’intermédiaire d’un courtier
peuvent être prouvés par le bordereau du courtier
signé par les parties.
Si l’on se réfèrent aux auteurs (Cousi et Marion, Les Intermédiaires
du Commerce) le courtier centralise les offres et
les demandes de ses clients dans son bureau, de façon
à parvenir à la formation d’un marché.
Il constate l’accord des parties et le notifie à chacun
de ses clients par une lettre dite «bordereau».
Pour que la vente devienne parfaite, le vendeur et l’acheteur doivent
se confirmer réciproquement le contrat.
En principe, l’opération ne devient définitive que
si elle n’a pas été annulée dans les 24 heures. La
réalité est un peu différente de ce schéma théorique.
Le courtier sacrifie de plus en plus à la disponibilité
et à l’efficacité. Dans bien des cas sa seule signature
figure sur le bordereau.
Cette façon de procéder est révélatrice du climat de confiance animant
les relations du courtier avec ses partenaires. Elle
apparaît toutefois dangereuse si un conflit «propriétaire-négociant»
devait se dresser, qui pourrait rejaillir sur le courtier.
S’il n’est pas revêtu de la signature des parties, le bordereau constitue
toutefois une présomption de fait dont les juges peuvent
déduire la preuve de l’existence et des conditions
des marchés (Cass. Civ. I 28/4/1958 - Bull. Civ. I - 219).
Confirmation de ce principe vient d’être donnée par la Cour d’Appel
de Bordeaux dans un arrêt du 15 novembre 1989. Un
courtier avait établi un bordereau concernant la vente
d’une certaine quantité de bouteilles d’un millésime
déterminé et précisait, notamment, que le producteur
consentait l’exclusivité de son vin pour le millésime
vendu.
Le bordereau n’est signé que du seul courtier.
La lettre de confirmation n’aurait pas été reçue par
chaque partenaire, ce qui laisse déjà douter de la
bonne ou mauvaise foi de l’une des parties...
Le négociant engage une action contre le propriétaire
du château n’ayant pas respecté la clause d’exclusivité.
Dans son argumentation, le propriétaire soutiendra
que le courtier, non partie du procès, a agi en dehors
de tout mandat spécial.
Le problème du silence manifesté à la réception de
la lettre de confirmation du courtier sera évoqué.
La Cour estime que le courtier agit en mandataire
de l’une ou l’autre partie, sans nécessité d’un mandat
spécial.
Ainsi la Cour dit que le négociant «a pu croire légitimement,
sans vérification préalable auprès du vendeur, que
le courtier engageait valablement ce dernier...»
Il est à craindre que le propriétaire condamné imagine
d’entamer une procédure à l’encontre du courtier.
Ce cas concret met l’accent sur la prudence dont doivent
faire preuve de plus en plus les courtiers, même dans
le cas de relations commerciales o la confiance réciproque
est la règle.
S’il apparaît matériellement impossible à un courtier
de rapporter la preuve de la date d’envoi de la lettre
de confirmation, par contre, il s’avère indispensable
de faire signer le bordereau par le négociant et le
propriétaire.
/
Introduction / Conditions
d'admission / Droits et obligations des courtiers de campagne
/Obligations
/ Conclusions /